J.O. Numéro 179 du 5 Août 1999
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Texte paru au JORF/LD page 11838
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Arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 20 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale
NOR : MENA9901626A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
« 1. Une épreuve écrite (durée de l'épreuve : trois heures).
« Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre administrative à l'aide des éléments d'un dossier.
« Deux dossiers seront proposés au choix du candidat :
« - l'un portant sur les tâches d'administration générale ;
« - l'autre portant sur la gestion des établissements publics d'enseignement.
« Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
« 2. Une épreuve orale (durée de l'épreuve : préparation trente minutes, interrogation de vingt à trente minutes) :
« Conversation avec les membres du jury portant :
« a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
« b) Sur le système éducatif français et l'organisation générale de son administration.
« Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
« Le programme limitatif de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté. »
Art. 2. - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est composé de fonctionnaires de catégorie A, nommés par les recteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, ou par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant de l'examen professionnel ouvert aux candidats rattachés pour leur gestion à l'administration centrale.
« Il est présidé par un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un secrétaire général d'université, un secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, un directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, un chef de division de rectorat ou un chef des services administratifs d'inspection académique. »
Art. 3. - L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 4. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1999.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 23 septembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.